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L-
ldh@ldh.lu
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Actualités 2015
28 mai 2014
Fichage institutionnel -
28 mars 2014
Casier judiciaire: Le droit européen peut-
15 mars 2014
La Ligue des Droits de l'Homme participe au 31e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté (Luxe Expo Kirchberg, stand no 98), le samedi 15 et le dimanche 16 mars 2014
Actualités 2013
13 novembre 2013
10 décembre 2013
8 juillet 2013
Actualités 2012
4 juillet 2012
24 juillet 2012
21 février 2012
Un relevé établi par ALOS -
Actualités 2011
19 décembre 2011
Message de sympathie au Comité Helsinki Tchèque à l'occasion de la disparition de Václav Havel
17 décembre 2011
Une résolution du Parlement Européen sur les conditions de détention dans l'Union Européenne rejoint sur de nombreux points les préoccupations formulées par l'AEDH dans sa réponse au Livre vert de la Commission européenne sur la détention
30 septembre 2011
Recueil "Pratiques de l’enfermement en Europe et droits de l’Homme : Doit-
L’AEDH a organisé, à l’occasion de son Assemblée Générale 2011, en collaboration avec ALOS-
Face à ce qui semble bien s’apparenter à une forme de « pénalisation » croissante de la vie sociale, le but du séminaire était de réfléchir au sens de la peine et de l’enfermement et à leurs implications au regard des exigences de respect des droits et de la dignité de l’Homme qu’appelle une vision de progrès de l’humanité.
Téléchargez le recueil des interventions du séminaire et de la table-
22 septembre 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE: Mendicité et criminalité organisée
Une circulaire du 7 septembre 1840 rappelle aux communes « l’obligation que leur impose la loi du 28 novembre 1818, d'entretenir les vrais nécessiteux de leur ressort » et invite « toutes les autorités et fonctionnaires que la chose concerne … à requérir l'application des dispositions relatives à la mendicité. D'après l'art. 275 du code pénal, les mendiants d'habitude qui sont valides, doivent être punis d'an emprisonnement d'un à trois mois, et s'ils sont arrêtés hors du canton de leur domicile ordinaire, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans. Messieurs les Bourgmestres auront soin de rendre les mendiants de leur commune attentifs à cette disposition, en leur rappelant en même temps les articles subséquents du code précité jusqu'à l'art. 282. De même que ceux dont l'indigence est reconnue sont en droit d'être secourus dans leur commune, de même ceux qui sont adonnés à l'oisiveté ou à la mendicité par métier doivent être privés sans réserve des dons de la bienfaisance publique, et même être livrés aux peines qu'ils ont encourues. Tout mendiant étranger qui n'a point de domicile dans le Grand-
Aujourd’hui, 170 ans après la publication de cette circulaire et suite à une modification du code pénal en août 2008, l’article 563 relatif à la mendicité a été aboli. La mendicité n’est donc plus considérée comme une infraction au Code Pénal et dès lors, elle est permise. Les bourgmestres ont cependant le droit de la limiter à certains endroits du territoire communal.
Lors de son dernier « city breakfast » le Conseil échevinal de la Ville de Luxembourg a demandé une législation plus stricte contre la mendicité au Luxembourg.
La LDH tient à souligner qu’il ne faut pas se tromper de combat : si certains mendiants à Luxembourg-
La pauvreté et l’urgence humanitaire existent bel et bien en Europe et au Luxembourg, et ce n’est pas en mettant en place une législation plus stricte et plus répressive que nous y mettrons fin. Interdire simplement et empêcher ces personnes de mendier dans nos rues n’améliorerait en rien leur sort. C’est en leur offrant des alternatives à la mendicité et non pas en aggravant leur sort que nous leur permettrons de mener une vie conforme à la dignité humaine, fondement des droits de l’Homme.
Luxembourg, le 22 septembre 2011
Communiqué par la Ligue des Droits de l’Homme (ALOS-
27 juillet 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE INTER ASSOCIATIF Méditerranée : L’OTAN porte enfin secours à des migrants naufragés, l'Union européenne refuse de les accueillir!
Les associations signataires réclament une intervention solidaire de l’UE pour l’accueil des migrants et des réfugiés qui prennent la mer au péril de leur vie.
Il aura fallu de nombreuses protestations pour qu’enfin, le 11 juillet, un bâtiment espagnol de l'OTAN, l'Almirante Juan de Borbón, porte secours en Méditerranée à plus d'une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants d’origine subsaharienne ainsi qu'à des Tunisiens et à des Libyens, dont l’embarcation de fortune était en perdition entre la Libye, la Tunisie, l'île italienne de Lampedusa et les côtes maltaises.
Tandis que la perspective de plaintes pénales dirigées contre l'OTAN pour non assistance aux naufragés semble commencer à porter ses fruits, elle laisse l'Union européenne impassible. Aux demandes d’intervention lancées par le navire militaire à Malte et à l'Italie ont, en effet, été opposées des fins de non-
Le même jour, trois rescapés nécessitant des soins médicaux ont été remis par l'Almirante Juan de Borbón hors des eaux territoriales tunisiennes à un navire militaire tunisien afin d'être hospitalisés en Tunisie. Puis cinq autres personnes ont été évacuées à La Valette
(Malte) par voie aérienne. Six jours durant, l'Almirante Juan de Borbón est resté dans les eaux internationales sans qu'aucun Etat de l'Union européenne, de l'Alliance atlantique ou de la coalition militaire n’accepte d’accueillir ces réfugiés. C’est finalement sur un navire militaire tunisien qu’ont été transférées les personnes secourues, le 16 juillet au matin, sans même que l'Almirante Juan de Borbón ait pénétré dans les eaux territoriales tunisiennes.
Mettant en lumière, une fois de plus, l'inhumanité des États européens face aux naufrages dans le canal de Sicile, cet épisode appelle plusieurs constats :
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Quand ils ne laissent pas mourir les boat people en Méditerranée (2
000 réfugié.es noyé.es entre février et juin, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), les pays européens, parties à la coalition qui intervient militairement en Libye, se lavent les mains de leurs obligations en sous-
Cette situation n’est plus supportable : une fois de plus, les associations signataires réclament une intervention solidaire de l’UE pour l’accueil des migrants et des réfugiés qui prennent la mer au péril de leur vie. Elles appellent à la vigilance les sociétés civiles européennes et africaines, et notamment les gens de mer, pour que cesse l’hécatombe en Méditerranée.
Organisations signataires: ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie), AEDH (Association Européenne des Droits de l’Homme), Anafé (Association nationale d’assistance aux forntières pour les étrangers), Andalucía Acoge, ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), Attac, ATMF (Association des Travailleurs Maghrebins de France), CAAR (Comité d'aide aux réfugiés), CEDETIM (Centre d'Etudes et d'Initiatives de Solidarité Internationale), CFDA (Coordination Française pour le Droit d’Asile), La Charte Mondiale des Migrants, la Cimade, CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), COVIAM (Comité de Vigilance des Alpes Maritimes), DOM’Asile, FEP (Fédération d’Entraide Protestante), GADEM (Groupe Antiraciste d'Accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants -
Contacts presse:
France: Alexandre Leclève (La Cimade) + 33 6 85 22 25 47
Italie: Andreina Albano (ARCI)albano@arci.it +39 3483419402
4 mai 2011
Communiqué: Un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne qui obligera aussi le gouvernement luxembourgeois à agir!
Par son arrêt C-
Or, la disposition de la loi italienne jugée incompatible par la Cour européenne avec ladite directive est même moins grave que celle prévue par la loi luxembourgeoise en la matière. En effet, selon cette dernière, "l’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s’y est maintenu au-
Par ailleurs, la loi luxembourgeoise prévoit encore que le non respect, par un étranger, du délai fixé pour son départ volontaire donne lieu à une interdiction d'entrée sur le territoire pouvant aller jusqu'à 5 ans, interdiction dont le non respect implique l'assujettissement à une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement [art. 124 (2) et 142 de la loi luxembourgeoise].
L'on peut également déduire de la motivation de cet arrêt l'incompatibilité de la loi luxembourgeoise avec la directive en ce qui concerne notamment la rétention. En effet, selon l'arrêt, la directive impose une "gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-
"Les États membres doivent procéder à l’éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’exécution de la décision de retour sous forme d’éloignement risque, au regard d’une appréciation de chaque situation spécifique, d’être compromise par le comportement de l’intéressé que ces États peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d’une rétention." "Cette privation de liberté doit être aussi brève que possible et n’être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise." "Les personnes concernées doivent être placées dans un centre spécialisé et, en tout état de cause, séparées des prisonniers de droit commun." "Le recours à cette dernière mesure, qui constitue la mesure restrictive de liberté la plus grave que permet ladite directive dans le cadre d’une procédure d’éloignement forcé, est strictement encadré, en application des articles 15 et 16 de ladite directive, notamment dans le but d’assurer le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers concernés."
Or la loi luxembourgeoise prévoit, au contraire que de simples circonstances de fait, éventuellement totalement indépendantes du comportement de l'étranger, même mineur non accompagné, peuvent donner lieu à la mise en rétention dans une structure fermée par simple décision du ministre.
L'arrêt de la CJUE constitue une victoire partielle et tardive pour celles et ceux, dont les signataires de la présente, qui s'étaient opposés à la directive retour. L'arrêt va permettre de s’opposer aux tentatives politiques de pénaliser les étrangers en situation irrégulière. Pour autant la directive « retour » ne poeut pas être considérée comme un instrument utile et positif de la politique migratoire de l’UE.
Au Luxembourg il y a nécessité d'agir et de changer la loi. En cas de non changement, le Luxembourg risque un recours de la Commission européenne pour non conformité de sa législation avec les cadre légal communautaire.
Dès lors la transposition de la directive retour, actuellement en préparation à la Chambre des Députés, devrait tenir compte de cet arrêt de la Cour qui constitue une véritable plus-
ASTI,
Ligue des droits de l'Homme
et Letzebuerger Flüchtlingsrot
A côté de la procédure judiciaire au Luxembourg, des plaintes ont été introduites auprès de la Commission europénne, dont celle des Ligues des droits de l'Homme de France, d'Allemagne et du Luxembourg
15 octobre 2015 : La Ligue des Droits de l'Homme publie un avis sur le projet de loi portant modification de la loi du 29 mars 2013 relative à l’ organisation du casier judiciaire (dossier parlementaire 6820)
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