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Actualités 2011 |
21 décembre 2011
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19 décembre 2011 Message de sympathie au Comité Helsinki Tchèque à l'occasion de la disparition de Václav Havel
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17 décembre 2011 Une résolution du Parlement Européen sur les conditions de détention dans l'Union Européenne rejoint sur de nombreux points les préoccupations formulées par l'AEDH dans sa réponse au Livre vert de la Commission européenne sur la détention
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30 septembre 2011 Recueil "Pratiques de l’enfermement en Europe et droits de l’Homme : Doit-on toujours répondre par l’exclusion ?" L’AEDH a organisé, à l’occasion de son Assemblée Générale 2011, en collaboration avec ALOS-LDH, sa ligue membre du Luxembourg, un séminaire dont le sujet était "Pratiques de l’enfermement en Europe et droits de l’Homme : Doit-on toujours répondre par l’exclusion ?". Ce séminaire était suivi d’une table-ronde où différents intervenants européens donnaient leur point de vue sur la qeustion. Face à ce qui semble bien s’apparenter à une forme de « pénalisation » croissante de la vie sociale, le but du séminaire était de réfléchir au sens de la peine et de l’enfermement et à leurs implications au regard des exigences de respect des droits et de la dignité de l’Homme qu’appelle une vision de progrès de l’humanité. Téléchargez le recueil des interventions du séminaire et de la table-ronde qui inclut également des articles de presse parus à la suite de cette journée. |
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22 septembre 2011 COMMUNIQUE DE PRESSE: Mendicité et criminalité organisée Une circulaire du 7 septembre 1840 rappelle aux communes « l’obligation que leur impose la loi du 28 novembre 1818, d'entretenir les vrais nécessiteux de leur ressort » et invite « toutes les autorités et fonctionnaires que la chose concerne … à requérir l'application des dispositions relatives à la mendicité. D'après l'art. 275 du code pénal, les mendiants d'habitude qui sont valides, doivent être punis d'an emprisonnement d'un à trois mois, et s'ils sont arrêtés hors du canton de leur domicile ordinaire, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans. Messieurs les Bourgmestres auront soin de rendre les mendiants de leur commune attentifs à cette disposition, en leur rappelant en même temps les articles subséquents du code précité jusqu'à l'art. 282. De même que ceux dont l'indigence est reconnue sont en droit d'être secourus dans leur commune, de même ceux qui sont adonnés à l'oisiveté ou à la mendicité par métier doivent être privés sans réserve des dons de la bienfaisance publique, et même être livrés aux peines qu'ils ont encourues. Tout mendiant étranger qui n'a point de domicile dans le Grand-Duché, doit être arrêté sur-le-champ et être conduit à la frontière de son pays (Mémorial de 1824, B. 1, page 430, et 1826, B. 1, page 229). » Aujourd’hui, 170 ans après la publication de cette circulaire et suite à une modification du code pénal en août 2008, l’article 563 relatif à la mendicité a été aboli. La mendicité n’est donc plus considérée comme une infraction au Code Pénal et dès lors, elle est permise. Les bourgmestres ont cependant le droit de la limiter à certains endroits du territoire communal. Lors de son dernier « city breakfast » le Conseil échevinal de la Ville de Luxembourg a demandé une législation plus stricte contre la mendicité au Luxembourg. La LDH tient à souligner qu’il ne faut pas se tromper de combat : si certains mendiants à Luxembourg-Ville ressortent du crime organisé, il convient de lutter contre celui-ci. Nous pensons cependant que les personnes qui mendient dans nos rues sont souvent les victimes de ce crime organisé et que les pouvoirs publics ont d’ores et déjà les moyens d’agir contre ceux qui exploitent la misère des autres. La pauvreté et l’urgence humanitaire existent bel et bien en Europe et au Luxembourg, et ce n’est pas en mettant en place une législation plus stricte et plus répressive que nous y mettrons fin. Interdire simplement et empêcher ces personnes de mendier dans nos rues n’améliorerait en rien leur sort. C’est en leur offrant des alternatives à la mendicité et non pas en aggravant leur sort que nous leur permettrons de mener une vie conforme à la dignité humaine, fondement des droits de l’Homme. Luxembourg, le 22 septembre 2011 Communiqué par la Ligue des Droits de l’Homme (ALOS-LDH) |
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27 juillet 2011 COMMUNIQUE DE PRESSE INTER ASSOCIATIF Méditerranée : L’OTAN porte enfin secours à des migrants naufragés, l'Union européenne refuse de les accueillir! Les associations signataires réclament une intervention solidaire de l’UE pour l’accueil des migrants et des réfugiés qui prennent la mer au péril de leur vie. Il aura fallu de nombreuses protestations pour qu’enfin, le 11 juillet, un bâtiment espagnol de l'OTAN, l'Almirante Juan de Borbón, porte secours en Méditerranée à plus d'une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants d’origine subsaharienne ainsi qu'à des Tunisiens et à des Libyens, dont l’embarcation de fortune était en perdition entre la Libye, la Tunisie, l'île italienne de Lampedusa et les côtes maltaises. Tandis que la perspective de plaintes pénales dirigées contre l'OTAN pour non assistance aux naufragés semble commencer à porter ses fruits, elle laisse l'Union européenne impassible. Aux demandes d’intervention lancées par le navire militaire à Malte et à l'Italie ont, en effet, été opposées des fins de non-recevoir : Rome a prétexté le manque de places disponibles à Lampedusa et les autorités maltaises ont estimé de leur côté que les événements étaient trop éloignés de leur territoire et relevaient de la responsabilité de l'OTAN. Le même jour, trois rescapés nécessitant des soins médicaux ont été remis par l'Almirante Juan de Borbón hors des eaux territoriales tunisiennes à un navire militaire tunisien afin d'être hospitalisés en Tunisie. Puis cinq autres personnes ont été évacuées à La Valette (Malte) par voie aérienne. Six jours durant, l'Almirante Juan de Borbón est resté dans les eaux internationales sans qu'aucun Etat de l'Union européenne, de l'Alliance atlantique ou de la coalition militaire n’accepte d’accueillir ces réfugiés. C’est finalement sur un navire militaire tunisien qu’ont été transférées les personnes secourues, le 16 juillet au matin, sans même que l'Almirante Juan de Borbón ait pénétré dans les eaux territoriales tunisiennes. Mettant en lumière, une fois de plus, l'inhumanité des États européens face aux naufrages dans le canal de Sicile, cet épisode appelle plusieurs constats : - si le navire de l'OTAN a appliqué – cette fois-ci – la réglementation en matière de devoir d'assistance, cet exemple confine à une dissuasion assez générale de porter secours car les pays européens continuent à violer leurs obligations à la fois en matière de recherches et de secours en mer ; - l'Italie s'est défaussée en prétextant la saturation du camp de Lampedusa pour refuser l’accueil d’une centaine de personnes, tandis que les rescapés ont été reconduits en Tunisie où, depuis le début de la rébellion en Libye, 650 000 personnes ont trouvé refuge et où plusieurs dizaines de milliers y souffrent, encore aujourd'hui, de conditions très difficiles dans des camps surpeuplés ; - tous les rescapés ont été conduits d’office en Tunisie ; parmi eux, pourtant, se trouvaient des Tunisiens qui, pour certains d'entre eux, avaient peut-être des raisons de demander l'asile. Il y aurait dans ce cas violation du principe de non refoulement des réfugiés. Quand ils ne laissent pas mourir les boat people en Méditerranée (2 000 réfugié.es noyé.es entre février et juin, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), les pays européens, parties à la coalition qui intervient militairement en Libye, se lavent les mains de leurs obligations en sous-traitant à la fragile Tunisie la protection des migrants qui fuient la guerre. A ce jour, aucun dispositif n’a été mis en place par l’Union européenne, qui en a les moyens juridiques et la capacité, pour faciliter leur sauvetage et organiser leur accueil dans les Etats membres. Cette situation n’est plus supportable : une fois de plus, les associations signataires réclament une intervention solidaire de l’UE pour l’accueil des migrants et des réfugiés qui prennent la mer au péril de leur vie. Elles appellent à la vigilance les sociétés civiles européennes et africaines, et notamment les gens de mer, pour que cesse l’hécatombe en Méditerranée. Organisations signataires: ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie), AEDH (Association Européenne des Droits de l’Homme), Anafé (Association nationale d’assistance aux forntières pour les étrangers), Andalucía Acoge, ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana), ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), Attac, ATMF (Association des Travailleurs Maghrebins de France), CAAR (Comité d'aide aux réfugiés), CEDETIM (Centre d'Etudes et d'Initiatives de Solidarité Internationale), CFDA (Coordination Française pour le Droit d’Asile), La Charte Mondiale des Migrants, la Cimade, CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), COVIAM (Comité de Vigilance des Alpes Maritimes), DOM’Asile, FEP (Fédération d’Entraide Protestante), GADEM (Groupe Antiraciste d'Accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants - Maroc), Gisti (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés), IPAM (Initiatives Pour un Autre Monde), LDH (Belgique), LDH (France), Emmaüs International, Migreurop, Médecins du Monde, Mouvement de la Paix, MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), Réseau Foi et Justice Afrique Europe, REMDH (Réseau Euroméditerranéen pour les Droits de l’Homme), Secours Catholique – Réseau Mondial Caritas, Toits du Monde Orléans Contacts presse: France: Alexandre Leclève (La Cimade) + 33 6 85 22 25 47 Italie: Andreina Albano (ARCI)albano@arci.it +39 3483419402 |
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27 mai 2011 Inscription obligatoire par courriel avant le 24 mai 2011 (ldh@ldh.lu) |
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4 mai 2011 Communiqué: Un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne qui obligera aussi le gouvernement luxembourgeois à agir! Par son arrêt C-61/11 dans l’affaire EL DRIDI du 28 -4-2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne a déclaré incompatible la règlementation d'un Etat membre, en l'occurrence l'Italie, avec la directive du Conseil 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En effet cette réglementation prévoyait l’infliction d’une peine d’emprisonnement à l'égard d'un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif qu'il demeurait sur ledit territoire sans motif justifié en violation d’un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Cette constatation d'incompatibilité avec la directive vaut autant pour la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-respect d’un ordre de l’autorité publique de quitter le territoire national dans un délai fixé, que pour la criminalisation elle-même du non-respect d’un tel ordre. Or, la disposition de la loi italienne jugée incompatible par la Cour européenne avec ladite directive est même moins grave que celle prévue par la loi luxembourgeoise en la matière. En effet, selon cette dernière, "l’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement." (art. 140 de la loi sur l'immigration du 28 août 2008). Par ailleurs, la loi luxembourgeoise prévoit encore que le non respect, par un étranger, du délai fixé pour son départ volontaire donne lieu à une interdiction d'entrée sur le territoire pouvant aller jusqu'à 5 ans, interdiction dont le non respect implique l'assujettissement à une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement [art. 124 (2) et 142 de la loi luxembourgeoise]. L'on peut également déduire de la motivation de cet arrêt l'incompatibilité de la loi luxembourgeoise avec la directive en ce qui concerne notamment la rétention. En effet, selon l'arrêt, la directive impose une "gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé". Et la Cour de l'UE précise encore: "Les États membres doivent procéder à l’éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’exécution de la décision de retour sous forme d’éloignement risque, au regard d’une appréciation de chaque situation spécifique, d’être compromise par le comportement de l’intéressé que ces États peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d’une rétention." "Cette privation de liberté doit être aussi brève que possible et n’être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise." "Les personnes concernées doivent être placées dans un centre spécialisé et, en tout état de cause, séparées des prisonniers de droit commun." "Le recours à cette dernière mesure, qui constitue la mesure restrictive de liberté la plus grave que permet ladite directive dans le cadre d’une procédure d’éloignement forcé, est strictement encadré, en application des articles 15 et 16 de ladite directive, notamment dans le but d’assurer le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers concernés." Or la loi luxembourgeoise prévoit, au contraire que de simples circonstances de fait, éventuellement totalement indépendantes du comportement de l'étranger, même mineur non accompagné, peuvent donner lieu à la mise en rétention dans une structure fermée par simple décision du ministre. L'arrêt de la CJUE constitue une victoire partielle et tardive pour celles et ceux, dont les signataires de la présente, qui s'étaient opposés à la directive retour. L'arrêt va permettre de s’opposer aux tentatives politiques de pénaliser les étrangers en situation irrégulière. Pour autant la directive « retour » ne poeut pas être considérée comme un instrument utile et positif de la politique migratoire de l’UE. Au Luxembourg il y a nécessité d'agir et de changer la loi. En cas de non changement, le Luxembourg risque un recours de la Commission européenne pour non conformité de sa législation avec les cadre légal communautaire. Dès lors la transposition de la directive retour, actuellement en préparation à la Chambre des Députés, devrait tenir compte de cet arrêt de la Cour qui constitue une véritable plus-value, ce dont les signataires se félicitent.
ASTI, Ligue des droits de l'Homme et Letzebuerger Flüchtlingsrot |
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8 avril 2011 Communiqué de la LDH à l’occasion de la Journée internationale des Roms |
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7 mars 2001 Résolution adoptée lors de l’Assemblée générale du 8 mars 2011 |
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7 février 2011 |
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1 février 2011 |
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